Révision des prescriptions relatives au compostage et à la méthanisation

Parution des nouvelles prescriptions en consultation publique en mars 2021 et… qui a fait l’objet d’un article !

Les évolutions concernent les prescriptions encadrant les installations de compostage (2780) et méthanisation (2781) : 4 publications d’arrêtés modificatifs.

– 1/ Un arrêté du 27 mai 2021 modifie l’arrêté du 22 avril 2008 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de compostage soumises à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement ;

=> intégration des prescriptions MTD de traitement biologique du BREF WT pour les installations à autorisation

=> renforcement des prescriptions relatives à la prévention des odeurs, notamment l’adaptation des activités de plein air aux conditions météorologiques (Formation d’andains, retournement, criblage et broyage).

=> renforcement du suivi de la gestion par lots séparés

Ces nouvelles dispositions sont applicables :
– au 28 juin 2021 aux installations autorisées après le 17 août 2018, ainsi qu’aux installations autorisées avant le 18 août 2018 dont les conclusions sur les MTD relatives à la rubrique principale sont celles de la décision d’exécution 2018/1147, au 17 août 2022 ;
– aux installations de compostage soumises à autorisation, autorisées avant le 18 août 2018, dont les conclusions sur les MTD relatives à la rubrique principale ne sont pas celles de la décision d’exécution 2018/1147, dans les conditions suivantes :

  • à compter du 17 août 2022, lorsque la parution au JOUE de la décision d’exécution établissant les conclusions sur les MTD relatives à la rubrique principale est intervenue entre le 18 août 2016 et le 17 août 2018 ;
  • quatre ans après la parution au JOUE de la décision d’exécution établissant les conclusions sur les MTD relatives à la rubrique principale, lorsque la parution de cette décision d’exécution est postérieure au 18 août 2018.

A la date ainsi prévue, l’exploitant met en œuvre les MTD telles que décrites à l’arrêté du 22 avril 2008 modifié ou garantissant un niveau de protection de l’environnement équivalent, sauf si l’arrêté préfectoral fixe des prescriptions particulières

– 2/ Un arrêté du 14 juin 2021 modifie l’arrêté du 10 novembre 2009 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de méthanisation soumises à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement ;

– 3/ Un arrêté du 17 juin 2021 modifie l’arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;

– 4/ Un arrêté du 17 juin 2021 modifie l’arrêté du 10 novembre 2009 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation soumises à déclaration sous la rubrique n° 2781-1.

Pour l’ensemble des projets de textes ci-avant nommés, de nouvelles dispositions encadrent : 

– les risques accidentels explosions, incendies, notamment

  • aux distances d’implantation internes entre équipements spécifiques, notamment entre les sources potentielles d’inflammation et sources de combustibles. Les distances à respecter vis-à-vis des habitations tiers a également été revue ;
  • à la gestion des volumes de biogaz produits et notamment l’utilisation de torchères ;
  • aux systèmes d’épuration de biogaz en biométhane dans le but de limiter les émissions résiduelles de méthane à l’atmosphère ;
  • à l’identification, la signalisation et la surveillance des zones à atmosphères explosives (Zones ATEX) ;
  • à mise en place de dispositifs de sécurité et de surveillance des ouvrages de stockage de matières entrantes et des unités de séchage de digestat.

– les risques de pollution des milieux : 

  • harmonisation des méthodes de calcul volumétrique et de perméabilité pour les nouveaux équipements ;
  • dispositions techniques relatives aux équipements enterrés (double membranes, drain, regard) ;
  • prescriptions sur le fonctionnement des dispositifs d’obturation et la vidange régulière des eaux pluviales se déversant dans les rétentions à ciel ouvert, ainsi que sur la récupération des eaux et matières répandues accidentellement ;
  • couverture des ouvrages de stockages de digestat et prise en compte des situations météorologiques décennales pour les installations existantes non-couvertes.

– des dispositions transverses : astreinte, nuisances odorantes et programme de maintenance préventive

Dans les trois arrêtés modifiés précédemment listés (points 2 à 4), les conditions d’application ont été modifiées et considérablement étayées en conséquence : elles figurent à l’article 53 de l’arrêté du 10 novembre 2009 pour les installations soumises à autorisation, à l’annexe III de l’arrêté du 12 août 2012 pour les installations soumises à enregistrement et en annexe III de l’arrêté du 10 novembre 2009 concernant les installations soumises à déclaration.

Réforme de certaines dispositions concernant l’évaluation environnementale et la participation du public – l’essentiel

Un décret n° 2021-837 du 29 juin 2021 modifie plusieurs dispositions du code de l’environnement relatives au débat public, à l’évaluation environnementale et à l’enquête publique

(détails projets qui concernent potentiellement les ICPE uniquement)

Evaluation environnementale systématique

Sont ajoutés à la liste annexe du R122-2  les projets : 

Rubrique 1

 g) Usines intégrées de première fusion de la fonte et de l’acier.

 h) Installations d’élimination des déchets dangereux, tels que définis à l’article 3, point 2, de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets, par incinération, traitement chimique, tel que défini à l’annexe I, point D 9, de ladite directive, ou mise en décharge.
 i) Installations destinées à l’extraction de l’amiante ainsi qu’au traitement et à la transformation de l’amiante et de produits contenant de l’amiante, à la production d’amiante et à la fabrication de produits à base d’amiante. »

Evaluation environnementale au cas par cas

  • Mise à jour des contenus des rubriques 6, 44, 47

Rubrique 47 : suppression de l’examen cas par cas pour les projets de déboisement en Guyane de 5ha dans les autres zones

  • Création d’une annexe au R122-3-2 sur les critères de l’examen au cas par cas

« 1. Caractéristiques des projets
« Les caractéristiques des projets doivent être considérées notamment par rapport :
« a) A la dimension et à la conception de l’ensemble du projet ;
« b) Au cumul avec d’autres projets existants ou approuvés ;
« c) A l’utilisation des ressources naturelles, en particulier le sol, les terres, l’eau et la biodiversité ;
« d) A la production de déchets ;
« e) A la pollution et aux nuisances ;
« f) Au risque d’accidents et/ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné, notamment dus au changement climatique, compte tenu de l’état des connaissances scientifiques ;
« g) Aux risques pour la santé humaine (dus, par exemple, à la contamination de l’eau ou à la pollution atmosphérique).
« 2. Localisation des projets
« La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d’être affectées par le projet doit être considérée en prenant notamment en compte :
« a) L’utilisation existante et approuvée des terres ;
« b) La richesse relative, la disponibilité, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone (y compris le sol, les terres, l’eau et la biodiversité) et de son sous-sol ;
« c) La capacité de charge de l’environnement naturel, en accordant une attention particulière aux zones suivantes :
« i) Zones humides, rives, estuaires ;
« ii) Zones côtières et environnement marin ;
« iii) Zones de montagnes et de forêts ;
« iv) Réserves et parcs naturels ;
« v) Zones répertoriées ou protégées par la législation nationale ; zones Natura 2000 désignées en vertu des directives 92/43/CEE du 21 mai 1992 et 2009/147/CE du 30 novembre 2009 ;
« vi) Zones ne respectant pas ou considérées comme ne respectant pas les normes de qualité environnementale fixées par la législation de l’Union européenne et pertinentes pour le projet ;
« vii) Zones à forte densité de population ;
« viii) Paysages, sites et monuments importants du point de vue historique, culturel ou archéologique.
« 3. Type et caractéristiques des incidences potentielles
« Les incidences notables probables qu’un projet pourrait avoir sur l’environnement doivent être considérées en fonction des critères énumérés aux points 1 et 2 de la présente annexe, par rapport aux incidences du projet sur les facteurs précisés au III de l’article L. 122-1, en tenant compte de :
« a) L’ampleur et l’étendue spatiale des incidences (zone géographique et importance de la population susceptible d’être touchée, par exemple) ;
« b) La nature des incidences ;
« c) La nature transfrontalière des incidences ;
« d) L’intensité et la complexité des incidences ;
« e) La probabilité des incidences ;
« f) Le début, la durée, la fréquence et la réversibilité attendus des incidences ;
« g) Le cumul des incidences avec celui d’autres projets existants ou approuvés ;
« h) La possibilité de réduire les incidences de manière efficace. »

Contenu de l’étude d’impact

Le scénario de référence est appelé état initial de l’environnement

Evaluation environnementale commune à plusieurs projets : ventilation de l’article R122-26 en fonction des cas  de procédure commune

Projet AMPG 3700 et 3710 qui reçoit des rejets 3700

Alors que les conclusions parues au journal officiel européen le 9 décembre 2020 couvrent les MTD pour les IED traitement de surface à l’aide de solvants organiques y compris la préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques,

un projet d’arrêté ministériel relatif aux MTD est en consultation publique uniquement pour le secteur de la préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques relevant du régime de l’autorisation au titre des rubriques 3700 ou 3710

Pour  rappel :

Rubrique 3700 : Préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques, avec une capacité de production supérieure à 75 m3 par jour, autre que le seul traitement contre la coloration 

Rubrique 3710 : Traitement des eaux résiduaires dans des installations autonomes relevant de la rubrique 2750 et qui sont rejetées par une ou plusieurs installations relevant de la section 8 du chapitre V du titre 1er du livre V 

L’AMPG est applicable dans les même conditions que les conclusions, dans les 4 ans qui suivent les parutions des conclusions au journal officiel, soit à compter du 9 décembre 2024

L’objectif de l’AMPG, rappelons-le, est :

  • d’être opposable au Tiers afin d’éviter à l’administration de rédiger des arrêtés préfectoraux complémentaires; 
  • d’être clair sur les VLE MTD (suppression des gammes) ;
  • d’adapter le vocabulaire utilisé en droit français.

Installations 2760-2 et 2771 : contrôle par video du déchargement des déchets non dangereux non inertes

Le Décret n° 2021-345 du 30 mars 2021 relatif au contrôle par vidéo des déchargements de déchets dans les installations de stockage et d’incinération de déchets non dangereux définit les conditions de mise en œuvre du contrôle par vidéo des déchargements de déchets dans les installations de stockage et d’incinération de déchets non dangereux. Il précise notamment les installations concernées par cette obligation, les données enregistrées, les modalités d’information du personnel intervenant sur le site, la durée de conservation des données et les modalités de consultation des informations. 

Il crée l’article D. 541-48-1 du code de l’environnement et entre en vigueur au 1er juillet 2021 .

Ces nouvelles prescriptions s’appliquent :

  • aux installations de stockage de déchets relevant de la rubrique 2760-2-b : Installation de stockage de déchets non dangereux non inertes 
  • aux installations d’incinération de déchets relevant de la rubrique 2771 : Installation de traitement thermique de déchets non dangereux, à l’exclusion des installations visées à la rubrique 2971 et des installations de combustion consommant comme déchets uniquement des déchets répondant à la définition de biomasse au sens de la rubrique 2910

Compostage (Rubrique 2780) et méthanisation (Rubrique 2781) : projet d’évolutions des prescriptions

Des projets d’évolutions des AMPG encadrant les installations de compostage (2780) et méthanisation (2781) est en consultation publique :

– projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 22 avril 2008 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de compostage soumises à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement ;

=> intégration des prescriptions MTD de traitement biologique du BREF WT pour les installations à autorisation

=> renforcement des prescriptions relatives à la prévention des odeurs, notamment l’adaptation des activités de plein air aux conditions météorologiques (Formation d’andains, retournement, criblage et broyage).

=> renforcement du suivi de la gestion par lots séparés

– projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 10 novembre 2009 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de méthanisation soumises à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement ;

– projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;

– projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 10 novembre 2009 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation soumises à déclaration sous la rubrique n° 2781-1.

Pour l’ensemble des projets de textes ci-avant nommés, de nouvelles dispositions encadrent : 

– les risques accidentels explosions, incendies, notamment

  • aux distances d’implantation internes entre équipements spécifiques, notamment entre les sources potentielles d’inflammation et sources de combustibles. Les distances à respecter vis-à-vis des habitations tiers a également été revue ;
  • à la gestion des volumes de biogaz produits et notamment l’utilisation de torchères ;
  • aux systèmes d’épuration de biogaz en biométhane dans le but de limiter les émissions résiduelles de méthane à l’atmosphère ;
  • à l’identification, la signalisation et la surveillance des zones à atmosphères explosives (Zones ATEX) ;
  • à mise en place de dispositifs de sécurité et de surveillance des ouvrages de stockage de matières entrantes et des unités de séchage de digestat.

– les risques de pollution des milieux : 

  • harmonisation des méthodes de calcul volumétrique et de perméabilité pour les nouveaux équipements ;
  • dispositions techniques relatives aux équipements enterrés (double membranes, drain, regard) ;
  • prescriptions sur le fonctionnement des dispositifs d’obturation et la vidange régulière des eaux pluviales se déversant dans les rétentions à ciel ouvert, ainsi que sur la récupération des eaux et matières répandues accidentellement ;
  • couverture des ouvrages de stockages de digestat et prise en compte des situations météorologiques décennales pour les installations existantes non-couvertes.

– des dispositions transverses : astreinte, nuisances odorantes et programme de maintenance préventive

Parution de l’AMPG sur les MTD des installations d’incinération et de coincinération de déchets (BREF WI)

Dans la série des « transcriptions » des conclusions sur les Meilleures Techniques Disponibles en arrêtés ministériels de prescriptions générales (AMPG), l’AMPG (dont le projet était en consultation publique en novembre 2020) concernant les installations IED d’incinération et de coincinération de déchets (rubriques 3520, 3510, 3531, 3532), BREF WI est paru au journal officiel français : Arrêté du 12 janvier 2021 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables aux installations d’incinération et de co-incinération de déchets relevant du régime de l’autorisation au titre de la rubrique 3520 et à certaines installations de traitement de déchets relevant du régime de l’autorisation au titre des rubriques 3510, 3531 ou 3532 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement

L’objectif de l’AMPG, rappelons-le, est

  • d’être opposable au Tiers afin d’éviter à l’administration de rédiger des arrêtés préfectoraux complémentaires;
  • d’être clair sur les VLE MTD (suppression des gammes) ;
  • d’adapter le vocabulaire utilisé en droit français.

La parution est un tardive. En effet les conclusions MTD sont parues au JOUE le 3 décembre 2019 et les échéances d’applicabilité courent depuis cette date et sont reprises dans l’AMPG, soit mise en oeuvre des MTD au plus tard le 3 décembre 2023. Le dossier de réexamen ayant dû être déposé au plus tard le 3 décembre 2020.

En effet, le délai attendu/annoncé pour la parution de l’AMPG suite à la parution des MTD est de 3 mois.

L’exploitant a toujours la possibilité de déposer une demande de dérogation à l’application des VLE MTD selon les conditions des articles R. 515-60 à R. 515.69 du code de l’environnement.

Les prescriptions de l’AMPG sont structurées comme suit :

– annexe 1 Définitions, généralités ;
– annexe 2 MTD relatives au management environnemental (SME) et à la surveillance ;
– annexe 3 MTD relatives aux performances environnementales générales et à l’efficacité de la combustion ;
– annexe 4 : MTD relatives à l’efficacité énergétique ;
– annexe 5 : MTD relatives à la réduction des émissions dans l’air ;
– annexe 6 : MTD relatives à la réduction des émissions dans l’eau ;
– annexe 7 : VLE des rejets canalisés dans l’air ;
– annexe 8 : VLE dans l’eau.

Annulation de la décision établissant les MTD des grandes installations de combustion

Les conclusions sur les MTD des grandes installations de combustion (IED 3110 Puissance thermique nominale >50 MW) parues le 17 août 2017 (DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2017/1442 DE LA COMMISSION du 31 juillet 2017) sont annulées par un arrêt rendu le 27 janvier 2021 par le le Tribunal de la cour de justice de l’union européenne pour non respect des règles de majorité qualifiée.

La décision continue toutefois à s’appliquer tant qu’une nouvelle décision fixant de nouvelles meilleures techniques disponibles soit prise, au plus tard le 27 janvier 2022;

Majorité qualifiée : Lorsque le Conseil vote sur une proposition de la Commission ou du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, la majorité qualifiée est atteinte si deux conditions sont remplies:

  • 55 % des États membres ont exprimé un vote favorable – soit 15 sur 27;
  • la proposition est soutenue par des États membres représentant au moins 65 % de la population totale de l’UE.

Cette nouvelle procédure s’appelle également la règle de la « double majorité ».

Modification de la nomenclature des ICPE

Le 2 février 2021, la nomenclature ICPE est modifiée en V50bis pour intégrer :

  • la nomenclature IOTA ;
  • le retour de l’autorisation pour les rubriques 2120 (élevage de chiens) 2140 (présentation au public d’espèces non domestiques) et 2731-3 (dépôt de sous produits animaux) (pour rappel par Décret n° 2018-900 du 22 octobre 2018 modifiant la nomenclature es installations classées pour la protection de l’environnement).

Annulation de modification de rubriques 2120 2140 et 2731-3

Les rubriques 2120 (élevage de chiens) 2140 (présentation au public d’espèces non domestiques) et 2731-3 (dépôt de sous produits animaux) ont fait l’objet d’évolution par Décret n° 2018-900 du 22 octobre 2018 modifiant la nomenclature es installations classées pour la protection de l’environnement 

L’assocation One Voice et France Nature Environnement ont déposé une requête pour annuler le décret n° 2018-900 du 22 octobre 2018 pour certaines rubriques pour excès de pouvoir.

Il est en effet considéré que des installations classées au préalable soumise à évaluation environnementale systématique ou au cas par cas, en sont, par ces modifications exemptés et ainsi que ces évolutions transgressent le principe de non-régression (« 9° Le principe de non-régression, selon lequel la protection de l’environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement, ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. » article L110-1 du code de l’environnement)

Le conseil d’état a par Décision no 426528 du 30 décembre 2020 du Conseil d’Etat statuant au contentieux annulé les dispositions du décret n° 2018-900 du 22 octobre 2018 concernant ces 3 rubriques.