Réforme de certaines dispositions concernant l’évaluation environnementale et la participation du public – l’essentiel

Un décret n° 2021-837 du 29 juin 2021 modifie plusieurs dispositions du code de l’environnement relatives au débat public, à l’évaluation environnementale et à l’enquête publique

(détails projets qui concernent potentiellement les ICPE uniquement)

Evaluation environnementale systématique

Sont ajoutés à la liste annexe du R122-2  les projets : 

Rubrique 1

 g) Usines intégrées de première fusion de la fonte et de l’acier.

 h) Installations d’élimination des déchets dangereux, tels que définis à l’article 3, point 2, de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets, par incinération, traitement chimique, tel que défini à l’annexe I, point D 9, de ladite directive, ou mise en décharge.
 i) Installations destinées à l’extraction de l’amiante ainsi qu’au traitement et à la transformation de l’amiante et de produits contenant de l’amiante, à la production d’amiante et à la fabrication de produits à base d’amiante. »

Evaluation environnementale au cas par cas

  • Mise à jour des contenus des rubriques 6, 44, 47

Rubrique 47 : suppression de l’examen cas par cas pour les projets de déboisement en Guyane de 5ha dans les autres zones

  • Création d’une annexe au R122-3-2 sur les critères de l’examen au cas par cas

« 1. Caractéristiques des projets
« Les caractéristiques des projets doivent être considérées notamment par rapport :
« a) A la dimension et à la conception de l’ensemble du projet ;
« b) Au cumul avec d’autres projets existants ou approuvés ;
« c) A l’utilisation des ressources naturelles, en particulier le sol, les terres, l’eau et la biodiversité ;
« d) A la production de déchets ;
« e) A la pollution et aux nuisances ;
« f) Au risque d’accidents et/ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné, notamment dus au changement climatique, compte tenu de l’état des connaissances scientifiques ;
« g) Aux risques pour la santé humaine (dus, par exemple, à la contamination de l’eau ou à la pollution atmosphérique).
« 2. Localisation des projets
« La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d’être affectées par le projet doit être considérée en prenant notamment en compte :
« a) L’utilisation existante et approuvée des terres ;
« b) La richesse relative, la disponibilité, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone (y compris le sol, les terres, l’eau et la biodiversité) et de son sous-sol ;
« c) La capacité de charge de l’environnement naturel, en accordant une attention particulière aux zones suivantes :
« i) Zones humides, rives, estuaires ;
« ii) Zones côtières et environnement marin ;
« iii) Zones de montagnes et de forêts ;
« iv) Réserves et parcs naturels ;
« v) Zones répertoriées ou protégées par la législation nationale ; zones Natura 2000 désignées en vertu des directives 92/43/CEE du 21 mai 1992 et 2009/147/CE du 30 novembre 2009 ;
« vi) Zones ne respectant pas ou considérées comme ne respectant pas les normes de qualité environnementale fixées par la législation de l’Union européenne et pertinentes pour le projet ;
« vii) Zones à forte densité de population ;
« viii) Paysages, sites et monuments importants du point de vue historique, culturel ou archéologique.
« 3. Type et caractéristiques des incidences potentielles
« Les incidences notables probables qu’un projet pourrait avoir sur l’environnement doivent être considérées en fonction des critères énumérés aux points 1 et 2 de la présente annexe, par rapport aux incidences du projet sur les facteurs précisés au III de l’article L. 122-1, en tenant compte de :
« a) L’ampleur et l’étendue spatiale des incidences (zone géographique et importance de la population susceptible d’être touchée, par exemple) ;
« b) La nature des incidences ;
« c) La nature transfrontalière des incidences ;
« d) L’intensité et la complexité des incidences ;
« e) La probabilité des incidences ;
« f) Le début, la durée, la fréquence et la réversibilité attendus des incidences ;
« g) Le cumul des incidences avec celui d’autres projets existants ou approuvés ;
« h) La possibilité de réduire les incidences de manière efficace. »

Contenu de l’étude d’impact

Le scénario de référence est appelé état initial de l’environnement

Evaluation environnementale commune à plusieurs projets : ventilation de l’article R122-26 en fonction des cas  de procédure commune