Obligation d’intégrer des procédés de production d’énergie renouvelable : dérogation pour des ICPE

Nous quittons le code de l’environnement pour naviguer vers le code de l’urbanisme

En effet les nouvelles demandes d’autorisation de constructions de locaux à usage industriel et d’entrepôts, notamment, faisant de plus de 1 000 m2 d’emprise au sol sont soumises à une obligation d’intégration de procédé de production d’énergies renouvelables en toiture du bâtiment ou sur les ombrières surplombant les aires de stationnement sur une surface au moins égale à 30 % de la toiture du bâtiment et des ombrières créées.

Des exceptions sont prévues pour les ICPE soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration dès lors que ces obligations sont incompatibles avec les caractéristiques de l’installation.

Ces exceptions sont encadrées par l’arrêté du 5 février 2020 pris en application de l’article L. 111-18-1 du code de l’urbanisme .

Les installations ICPE concernées par les exceptions sont : 1312, 1416, 1436, 2160, 2260-1 2311, 2410, 2565, les rubriques 27XX (sauf les rubriques 2715, 2720, 2750, 2751 et 2752), les rubriques 3260, 3460, les rubriques 35XX et les rubriques 4XXX.

Des aménagements à ces obligations sont également envisagées dés lors que les arrêtés applicables prévoient des dispositifs de sécurité en toiture.

Des dispositions spécifiques sont également applicables aux équipements de production d’électricité utilisant l’énergie solaire photovoltaïque, positionnés en toiture d’un bâtiment au sein d’une installation classée soumise à enregistrement ou déclaration, au titre de l’une ou plusieurs rubriques de la nomenclature, à l’exclusion des installations soumises à l’une ou plusieurs des rubriques 2101 à 2150 dont la demande d’autorisation d’urbanisme est déposée après le 29 février 2020.