Loi ASAP : quelques évolutions relatives aux ICPE

La loi ASAP (Accélération et Simplification de l’Action Publique) du 7 décembre 2020 a pour objectif notamment d’alléger les contraintes des porteurs de projets industriels. 

Elle a été complétée par le décret du 30 juillet 2021 et celui du 19 août 2021. 

Deux grands thèmes permettent de regrouper les modifications apportées par ces deux textes : les modifications relatives aux consultations et les modifications relatives au fonctionnement des ICPE. 

1       Modifications relatives aux consultations et avis  

1.1      Consultation du CODERST ou de la CDNPS

  • Consultation facultative.
  • Pour les ICPE soumises au régime de la déclaration ou de l’enregistrement, faculté du préfet de saisir le CODERST : 
    • Lorsqu’il envisage d’édicter des prescriptions complémentaires (au stade de l’enregistrement ou après la mise en service) 
    • Au vu des enjeux du projet

1.2      Concertation préalable 

  • Délai pour demander au préfet l’organisation d’une concertation préalable (Art L.121-19 C.env) ramené à 2 mois (contre 4 mois sous le régime antérieur) ;

1.3      Choix de la concertation

  • Un maitre d’ouvrage dont le projet est soumis à des concertations prévues au code de l’environnement et à des concertations prévues au code de l’urbanisme peut opter pour les consultations du code de l’environnement à condition d’obtenir l’accord de l’autorité d’urbanisme concernée (article L.121-15-1 du code de l’environnement modifié).

1.4      Consultation du public

  • Projet non soumis à évaluation environnementale : le préfet peut choisir la procédure de participation du public qui lui parait la mieux adaptée au vu des impacts du projets (consultation du public ou enquête publique) ;
  • Procédure de consultation du public par voie électronique : début désormais à partir de l’émission de l’avis de lancement (sous le régime antérieur elle débutait avec la saisine du Tribunal administratif). 

1.5      Avis de l’autorité environnementale

  • Délais relatifs à l’édiction de l’avis de l’autorité environnementale ramenés à 2 mois. 

2       Concernant les modifications relatives au fonctionnement des ICPE : 

2.1      Exécution anticipée certains travaux

Le Préfet peut autoriser un porteur de projet à exécuter certains travaux de construction de manière anticipée sous les conditions suivantes  :

  • La Demande doit :
    • émaner du pétitionnaire qui réalisera les travaux à ses frais et risques ;
    • faire l’objet d’une procédure d’information du public selon les mêmes modalités de publicité que l’autorisation environnementale ; 
  • La demande ne peut pas concerner des travaux qui nécessitent l’obtention d’une décision au titre des législations intégrées (e.g autorisation de défrichement) ; 
  • La décision du préfet ne peut être délivrée qu’à l’expiration d’un délai de 4 jours après la fin de la consultation du public. 

2.2      Simplification de l’actualisation de l’étude d’impact

  • L’avis de l’autorité environnementale ne revient pas sur les éléments déjà autorisés 
  • La consultation de l’autorité environnementale vaut à la fois pour la procédure d’autorisation et l’actualisation de l’étude d’impact.

2.3      Conditions de prolongation ou de renouvellement d’une autorisation environnementale

Les demandes de prolongation ou de renouvellement d’une autorisation environnementale doivent désormais être adressées au préfet par le bénéficiaire au moins 6 mois avant la date d’expiration de l’autorisation (contre 2 ans sous le régime antérieur). 

2.4      Prise en compte de nouveaux AMPG dans les dossiers de demande d’autorisation environnementale

Les projets ayant fait l’objet d’une demande d’autorisation complète à la date de publication d’un nouvel arrêté ministériel de prescriptions générales se voient appliquer les règles relatives aux installations existantes sauf motif tiré de la sécurité, santé, salubrité publique ou d’un engagement international de la France, notamment du droit de l’Union européenne. 

2.5      Cas des Projets soumis à enregistrement et soumis à évaluation environnementale 

  • Délai de décision du Préfet pour basculer de la procédure d’enregistrement vers la procédure d’autorisation si le Projet est soumis à évaluation environnementale (R.122-3-1 C.env) : 15 jours après la consultation du public 
  • Début de la consultation du public : au plus tard 30 jours après réception du dossier complet sauf exception liée à la nature ou la localisation du projet. 
  • Code de l’urbanisme modifié : Lorsqu’un projet fait l’objet d’une évaluation environnementale, le délai d’instruction est suspendu jusqu’à réception par l’autorité d’urbanisme compétente du rapport du commissaire enquêteur, de la commission d’enquête ou de la synthèse des observations du public. 

2.6      Dérogation aux objectifs du SDAGE sous conditions

  • Dérogations motivées au respect des objectifs du SDAGE (Art L.181-2, 14° C.env) intégrées dans la procédure de l’autorisation environnementale
  • Mise à disposition du public de la liste des dérogations (Art L.212-1 VII C.env) dispensée par la consultation du public
  • Lorsque l’autorisation environnementale demandée tient lieu de dérogation au SDAGE, le préfet saisit (avis conforme) le préfet coordinateur de bassin, ce dernier a 45 jours pour rendre son avis, en l’absence de réponse, avis réputé favorable (Art R.181-33 C.env). 

2.7      Modification du périmètre des SIS (secteurs d’information sur les sols)

  • Intégration aux SIS des terrains d’emprise des ICPE en exploitation et en cours de cessation (Art.R.125-43 C.env) sous les conditions suivantes  :
    • Disparation de l’exploitant de l’installation;
    • Insolvabilité de l’exploitant ;
    • Mise en sécurité de L’installation. 

2.8      Faculté de différer la réhabilitation

  • Possibilité de différer la réhabilitation et les opérations de détermination de l’usage futur (Art R.512-39 et R.512-46-24 bis C.env ) sous les conditions suivantes : 
    • Installation soumise à autorisation ou à enregistrement ;
    • Lorsqu’une ou plusieurs installations d’un même site sont mises à l’arrêt définitif ;
    • Terrains non libérés ;
    • Demande expresse et justifiée.

2.9      Révision de l’usage futur 

  • Les Art R.512-39-3 bis et R.512-46-27 bis C.env introduisent la possibilité de réviser l’usage futur prévu à conditions : 
    • Installations soumises à autorisation ou à enregistrement
    • Impossibilité technique imprévue engendrant des surcoûts manifestement excessifs

2.10   Modification des dispositions relatives à la remise en état 

  • Intervention d’une entreprise certifiée en matière de sites et sols pollués pour attester :
    • De la mise en œuvre des mesures de mise en sécurité du site ;
    • De l’adéquation des mesures proposées pour sa réhabilitation.
  • Le mécanisme du « tiers demandeur » est modifié permettant à un second tiers de se substituer au premier sous certaines conditions :
    • Usage prévu identique ;
    • Capacités techniques suffisantes ; 
    • Garanties financières suffisantes.
  • Le préfet peut dorénavant fixer, après consultation, un délai contraignant pour la réhabilitation du site (Art L.512-22 C.env).