Projet d’AMPG de Transposition des conclusions sur les MTD en matière de traitement de surface de matières d’objets ou de produits à l’aide de solvants organiques (STS)

La décision de la Commission du 22 juin 2020 (parue au JOUE le 9 décembre 2020) établissait les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) relatives au traitement de surface à l’aide de solvants organiques et à la préservation du bois et de ses produits dérivés via des produits chimiques. 

Un projet d’arrêté de prescriptions est en consultation publique en vue d’une transposition de ces conclusions en droit français appliquées aux installations autorisées au titre de la rubrique 3670 et 3710 sous conditions ci-après précisées.

L’objectif de l’AMPG, rappelons-le, est :

  • d’être opposable aux Tiers afin d’éviter à l’administration de rédiger des arrêtés préfectoraux complémentaires; 
  • d’être clair sur les VLE MTD (suppression des gammes) ;
  • d’adapter le vocabulaire utilisé en droit français.

Sont concernées les ICPE à autorisation soumises aux rubriques/installations suivantes : 

  • 3670 : Traitement de surface de matières, d’objets ou de produits à l’aide de solvants organiques, notamment pour les opérations d’apprêt, d’impression, de couchage, de dégraissage, d’imperméabilisation, de collage, de peinture, de nettoyage ou d’imprégnation ;
  • 3710 : Traitement des eaux résiduaires dans des installations autonomes relevant des rubriques 2750 et qui sont rejetées par une ou plusieurs installations classées au titre de la rubrique 3670 et lorsque la charge polluante principale est apportée par cette ou ces installations.
  • Le traitement des effluents ne relève pas de la Directive 91/271/CEE relative aux eaux résiduaires urbaines

Sont exclues de l’application de ce projet d’arrêt de prescriptions, les installations/activités suivantes:

  • l’imperméabilisation de textiles par d’autres moyens que l’application d’un film continu à base solvantée. 
  • l’impression, l’encollage et l’imprégnation de matières textiles. 
  • la stratification de panneaux à base de bois ;
  • la transformation du caoutchouc ;
  • la fabrication de mélanges de revêtement, de vernis, de peintures, d’encres, de semiconducteurs, de colles ou de produits pharmaceutiques ;
  • les installations de combustion sur site, à moins que les gaz chauds produits soient utilisés pour le chauffage par contact direct, le séchage ou tout autre traitement d’objets ou de matières. 

Le projet d’arrêté ministériel introduit des dispositions renforcées, issues du BREF, par rapport aux dispositions existantes figurant dans l’arrêté ministériel du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation. Il peut notamment être relevé :

  • la fin de l’applicabilité du schéma de maîtrise des émissions des COV qui permettait le respect d’une valeur limite globale en COV en lieu et place d’une valeur limite d’émission par émissaire (cheminée) ; un tel dispositif n’est en effet pas prévu par le BREF
  • le suivi des émissions totales et des émissions diffuses sur la base du plan de gestion des solvants (PGS) complet uniquement (et non plus par PGS simplifié)
  • la mesure des COV totaux en lieu et place de la mesure des COV non méthaniques (COVNM)
  • les valeurs limites d’émissions sont fixées, selon les secteurs d’activités et conformément au BREF, en émissions totales et/ou en émissions diffuses et/ou en émissions canalisées (ou émissions dans les gaz résiduaires)
  • le suivi des émissions canalisées de COVT dans l’air est dorénavant demandée à chaque cheminée, conformément à la position expressément prise par les conclusions du BREF  
    L’arrêté du 2 février 1998 actuel et le BREF imposent tous deux des valeurs limites d’émissions en COV, en oxydes d’azote (NOx) et en monoxyde de carbone (CO). Les dispositions les plus contraignantes entre les deux textes ont été reprises dans cet arrêté. Il en est de même, pour certains secteurs, pour les rejets dans l’eau. De plus les valeurs limites d’émissions canalisées de chaque secteur d’activité ont été prises en considération pour fixer la valeur limite applicable en sortie d’un oxydateur thermique.

Les dispositions existantes présentes dans les arrêtés ministériels du 02/02/1998 et du 13/12/2019 relatif aux installations classées soumises à la rubrique 1978 (solvants organiques) restent applicables à ces installations pour les points non traités par le BREF, comme par exemple les valeurs limites d’émission en « COV spécifiques » demeurent réglementés comme auparavant par ces textes.