Projet d’AMPG de Transposition des conclusions sur les MTD en matière de traitement de surface de matières d’objets ou de produits à l’aide de solvants organiques (STS)

La décision de la Commission du 22 juin 2020 (parue au JOUE le 9 décembre 2020) établissait les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) relatives au traitement de surface à l’aide de solvants organiques et à la préservation du bois et de ses produits dérivés via des produits chimiques. 

Un projet d’arrêté de prescriptions est en consultation publique en vue d’une transposition de ces conclusions en droit français appliquées aux installations autorisées au titre de la rubrique 3670 et 3710 sous conditions ci-après précisées.

L’objectif de l’AMPG, rappelons-le, est :

  • d’être opposable aux Tiers afin d’éviter à l’administration de rédiger des arrêtés préfectoraux complémentaires; 
  • d’être clair sur les VLE MTD (suppression des gammes) ;
  • d’adapter le vocabulaire utilisé en droit français.

Sont concernées les ICPE à autorisation soumises aux rubriques/installations suivantes : 

  • 3670 : Traitement de surface de matières, d’objets ou de produits à l’aide de solvants organiques, notamment pour les opérations d’apprêt, d’impression, de couchage, de dégraissage, d’imperméabilisation, de collage, de peinture, de nettoyage ou d’imprégnation ;
  • 3710 : Traitement des eaux résiduaires dans des installations autonomes relevant des rubriques 2750 et qui sont rejetées par une ou plusieurs installations classées au titre de la rubrique 3670 et lorsque la charge polluante principale est apportée par cette ou ces installations.
  • Le traitement des effluents ne relève pas de la Directive 91/271/CEE relative aux eaux résiduaires urbaines

Sont exclues de l’application de ce projet d’arrêt de prescriptions, les installations/activités suivantes:

  • l’imperméabilisation de textiles par d’autres moyens que l’application d’un film continu à base solvantée. 
  • l’impression, l’encollage et l’imprégnation de matières textiles. 
  • la stratification de panneaux à base de bois ;
  • la transformation du caoutchouc ;
  • la fabrication de mélanges de revêtement, de vernis, de peintures, d’encres, de semiconducteurs, de colles ou de produits pharmaceutiques ;
  • les installations de combustion sur site, à moins que les gaz chauds produits soient utilisés pour le chauffage par contact direct, le séchage ou tout autre traitement d’objets ou de matières. 

Le projet d’arrêté ministériel introduit des dispositions renforcées, issues du BREF, par rapport aux dispositions existantes figurant dans l’arrêté ministériel du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation. Il peut notamment être relevé :

  • la fin de l’applicabilité du schéma de maîtrise des émissions des COV qui permettait le respect d’une valeur limite globale en COV en lieu et place d’une valeur limite d’émission par émissaire (cheminée) ; un tel dispositif n’est en effet pas prévu par le BREF
  • le suivi des émissions totales et des émissions diffuses sur la base du plan de gestion des solvants (PGS) complet uniquement (et non plus par PGS simplifié)
  • la mesure des COV totaux en lieu et place de la mesure des COV non méthaniques (COVNM)
  • les valeurs limites d’émissions sont fixées, selon les secteurs d’activités et conformément au BREF, en émissions totales et/ou en émissions diffuses et/ou en émissions canalisées (ou émissions dans les gaz résiduaires)
  • le suivi des émissions canalisées de COVT dans l’air est dorénavant demandée à chaque cheminée, conformément à la position expressément prise par les conclusions du BREF  
    L’arrêté du 2 février 1998 actuel et le BREF imposent tous deux des valeurs limites d’émissions en COV, en oxydes d’azote (NOx) et en monoxyde de carbone (CO). Les dispositions les plus contraignantes entre les deux textes ont été reprises dans cet arrêté. Il en est de même, pour certains secteurs, pour les rejets dans l’eau. De plus les valeurs limites d’émissions canalisées de chaque secteur d’activité ont été prises en considération pour fixer la valeur limite applicable en sortie d’un oxydateur thermique.

Les dispositions existantes présentes dans les arrêtés ministériels du 02/02/1998 et du 13/12/2019 relatif aux installations classées soumises à la rubrique 1978 (solvants organiques) restent applicables à ces installations pour les points non traités par le BREF, comme par exemple les valeurs limites d’émission en « COV spécifiques » demeurent réglementés comme auparavant par ces textes.

Révision du BREF FMP (transformation des métaux ferreux) : édition du draft final

La version finale du projet de BREF « Ferrous Metals Processing Industry » révisé est disponible.

Ce draft est présenté au forum pour commentaires avant parution du BREF FDM (transformation des métaux ferreux) révisé et des conclusions qui concernera la rubrique 3230.

Pour information, la révision du BREF datant de 2001 a été initiée en 2016.

Des évolutions dans les prescriptions sur les installations ICPE 2910 ?

La France mise en demeure par la commission européenne pour transposition incomplète de la directive 2015/2193 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des installations de combustion moyenne (directive MCP pour médium combustion plants)

La France a deux mois pour répondre et remédier aux lacunes.

Les installations concernées sont les installations classées 2910 entre 1MW et 50 MW.

Loi ASAP : quelques évolutions relatives aux ICPE

La loi ASAP (Accélération et Simplification de l’Action Publique) du 7 décembre 2020 a pour objectif notamment d’alléger les contraintes des porteurs de projets industriels. 

Elle a été complétée par le décret du 30 juillet 2021 et celui du 19 août 2021. 

Deux grands thèmes permettent de regrouper les modifications apportées par ces deux textes : les modifications relatives aux consultations et les modifications relatives au fonctionnement des ICPE. 

1       Modifications relatives aux consultations et avis  

1.1      Consultation du CODERST ou de la CDNPS

  • Consultation facultative.
  • Pour les ICPE soumises au régime de la déclaration ou de l’enregistrement, faculté du préfet de saisir le CODERST : 
    • Lorsqu’il envisage d’édicter des prescriptions complémentaires (au stade de l’enregistrement ou après la mise en service) 
    • Au vu des enjeux du projet

1.2      Concertation préalable 

  • Délai pour demander au préfet l’organisation d’une concertation préalable (Art L.121-19 C.env) ramené à 2 mois (contre 4 mois sous le régime antérieur) ;

1.3      Choix de la concertation

  • Un maitre d’ouvrage dont le projet est soumis à des concertations prévues au code de l’environnement et à des concertations prévues au code de l’urbanisme peut opter pour les consultations du code de l’environnement à condition d’obtenir l’accord de l’autorité d’urbanisme concernée (article L.121-15-1 du code de l’environnement modifié).

1.4      Consultation du public

  • Projet non soumis à évaluation environnementale : le préfet peut choisir la procédure de participation du public qui lui parait la mieux adaptée au vu des impacts du projets (consultation du public ou enquête publique) ;
  • Procédure de consultation du public par voie électronique : début désormais à partir de l’émission de l’avis de lancement (sous le régime antérieur elle débutait avec la saisine du Tribunal administratif). 

1.5      Avis de l’autorité environnementale

  • Délais relatifs à l’édiction de l’avis de l’autorité environnementale ramenés à 2 mois. 

2       Concernant les modifications relatives au fonctionnement des ICPE : 

2.1      Exécution anticipée certains travaux

Le Préfet peut autoriser un porteur de projet à exécuter certains travaux de construction de manière anticipée sous les conditions suivantes  :

  • La Demande doit :
    • émaner du pétitionnaire qui réalisera les travaux à ses frais et risques ;
    • faire l’objet d’une procédure d’information du public selon les mêmes modalités de publicité que l’autorisation environnementale ; 
  • La demande ne peut pas concerner des travaux qui nécessitent l’obtention d’une décision au titre des législations intégrées (e.g autorisation de défrichement) ; 
  • La décision du préfet ne peut être délivrée qu’à l’expiration d’un délai de 4 jours après la fin de la consultation du public. 

2.2      Simplification de l’actualisation de l’étude d’impact

  • L’avis de l’autorité environnementale ne revient pas sur les éléments déjà autorisés 
  • La consultation de l’autorité environnementale vaut à la fois pour la procédure d’autorisation et l’actualisation de l’étude d’impact.

2.3      Conditions de prolongation ou de renouvellement d’une autorisation environnementale

Les demandes de prolongation ou de renouvellement d’une autorisation environnementale doivent désormais être adressées au préfet par le bénéficiaire au moins 6 mois avant la date d’expiration de l’autorisation (contre 2 ans sous le régime antérieur). 

2.4      Prise en compte de nouveaux AMPG dans les dossiers de demande d’autorisation environnementale

Les projets ayant fait l’objet d’une demande d’autorisation complète à la date de publication d’un nouvel arrêté ministériel de prescriptions générales se voient appliquer les règles relatives aux installations existantes sauf motif tiré de la sécurité, santé, salubrité publique ou d’un engagement international de la France, notamment du droit de l’Union européenne. 

2.5      Cas des Projets soumis à enregistrement et soumis à évaluation environnementale 

  • Délai de décision du Préfet pour basculer de la procédure d’enregistrement vers la procédure d’autorisation si le Projet est soumis à évaluation environnementale (R.122-3-1 C.env) : 15 jours après la consultation du public 
  • Début de la consultation du public : au plus tard 30 jours après réception du dossier complet sauf exception liée à la nature ou la localisation du projet. 
  • Code de l’urbanisme modifié : Lorsqu’un projet fait l’objet d’une évaluation environnementale, le délai d’instruction est suspendu jusqu’à réception par l’autorité d’urbanisme compétente du rapport du commissaire enquêteur, de la commission d’enquête ou de la synthèse des observations du public. 

2.6      Dérogation aux objectifs du SDAGE sous conditions

  • Dérogations motivées au respect des objectifs du SDAGE (Art L.181-2, 14° C.env) intégrées dans la procédure de l’autorisation environnementale
  • Mise à disposition du public de la liste des dérogations (Art L.212-1 VII C.env) dispensée par la consultation du public
  • Lorsque l’autorisation environnementale demandée tient lieu de dérogation au SDAGE, le préfet saisit (avis conforme) le préfet coordinateur de bassin, ce dernier a 45 jours pour rendre son avis, en l’absence de réponse, avis réputé favorable (Art R.181-33 C.env). 

2.7      Modification du périmètre des SIS (secteurs d’information sur les sols)

  • Intégration aux SIS des terrains d’emprise des ICPE en exploitation et en cours de cessation (Art.R.125-43 C.env) sous les conditions suivantes  :
    • Disparation de l’exploitant de l’installation;
    • Insolvabilité de l’exploitant ;
    • Mise en sécurité de L’installation. 

2.8      Faculté de différer la réhabilitation

  • Possibilité de différer la réhabilitation et les opérations de détermination de l’usage futur (Art R.512-39 et R.512-46-24 bis C.env ) sous les conditions suivantes : 
    • Installation soumise à autorisation ou à enregistrement ;
    • Lorsqu’une ou plusieurs installations d’un même site sont mises à l’arrêt définitif ;
    • Terrains non libérés ;
    • Demande expresse et justifiée.

2.9      Révision de l’usage futur 

  • Les Art R.512-39-3 bis et R.512-46-27 bis C.env introduisent la possibilité de réviser l’usage futur prévu à conditions : 
    • Installations soumises à autorisation ou à enregistrement
    • Impossibilité technique imprévue engendrant des surcoûts manifestement excessifs

2.10   Modification des dispositions relatives à la remise en état 

  • Intervention d’une entreprise certifiée en matière de sites et sols pollués pour attester :
    • De la mise en œuvre des mesures de mise en sécurité du site ;
    • De l’adéquation des mesures proposées pour sa réhabilitation.
  • Le mécanisme du « tiers demandeur » est modifié permettant à un second tiers de se substituer au premier sous certaines conditions :
    • Usage prévu identique ;
    • Capacités techniques suffisantes ; 
    • Garanties financières suffisantes.
  • Le préfet peut dorénavant fixer, après consultation, un délai contraignant pour la réhabilitation du site (Art L.512-22 C.env). 

Parution de l’AMPG : Transposition des conclusions sur les MTD en matière de préservation du bois

La décision de la Commission du 22 juin 2020 (parue au JOUE le 9 décembre 2020) établissait les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) relatives au traitement de surface à l’aide de solvants organiques et à la préservation du bois et de ses produits dérivés via des produits chimiques. 

L’arrêté du 28 juin 2021 transpose ces conclusions en droit français, elles deviennent ainsi opposables aux tiers. 

L’objectif de l’AMPG, rappelons-le, est :

  • d’être opposable aux Tiers afin d’éviter à l’administration de rédiger des arrêtés préfectoraux complémentaires; 
  • d’être clair sur les VLE MTD (suppression des gammes) ;
  • d’adapter le vocabulaire utilisé en droit français.

Sont concernées les ICPE à autorisation soumises aux rubriques : 

  • 3700
  • 3710
  • Et les installations qui effectuent un traitement combiné d’effluents aqueux provenant de différentes sources, lorsque deux conditions cumulatives sont remplies :
  • La principale charge polluante résulte des installations 3700
  • Le traitement des effluents ne relève pas de la Directive 91/271/CEE relative aux eaux résiduaires urbaines

Sont exclues : 

  • La modification chimique et l’hydrophobisation du bois et ses produits dérivés
  • Le traitement à l’ammoniaque du bois et ses produits dérivés
  • Les installations de combustion sur site (susceptibles d’être couvertes par les MTD sur les grandes installations de combustion ou la Directive « MCP »)

Délais d’application : 

  • Application immédiate pour les extensions/remplacement d’installations existantes autorisées après le 9 décembre 2020. 
  • Application au 9 décembre 2024 pour les installations autorisées avant le 10 décembre 2020 dont les conclusions sur les MTD relatives à la rubrique principale sont issues de la décision d’exécution 2020/2009. 
  • Pour les installations autorisées avant le 10 décembre 2020 dont les conclusions sur les MTD relatives à la rubrique principale ne sont pas issues de la décision d’exécution 2020/2009 (i.e : rubrique secondaire), deux possibilités sont ouvertes : 
  • Application 4 ans après la parution au JOUE (après le 10 décembre 2020) de la décision établissant les conclusions sur les MTD de la rubrique principale
  • Application au 9 décembre 2024, lorsque la parution au JOUE de la décision établissant les MTD est intervenue entre le 10 décembre 2018 et le 10 décembre 2020

Contenu de l’arrêté en bref :

  • Nouvelles valeurs limites d’émission
  • Mise en place d’un système de management environnemental
  • Introduction de la surveillance : des rejets dans l’eau, de la qualité des eaux souterraines, des émissions dans les gaz résiduaires résultant des procédés de traitement à base de créosote et/ou de produits chimiques à base solvantée. 
  • Les schémas de maîtrise des émissions de COV(T) ne sont plus applicables. 

Evolution dans les rubriques 2910 et 2921

Un Décret n° 2021-976 du 21 juillet 2021 vient modifier l’intitulé des rubriques 2910 et 2921 comme suit :

  • 2910 (installations de combustion) : intégration d’alinéas permettant de préciser les installations de combustion qui fonctionnent à la biomasse et les installations qui fonctionnent avec des déchets;
  • 2921 (installation de refroidissement évaporait par dispersion d’eau) : création d’un alinéa pour les installations de récupération de chaleur par dispersion d’eau dans les fumées émises à l’atmosphère soumises à DC sans seuil

Aussi, l’arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 2921 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement est modifié par l’arrêté du 23 juillet 2021

Les modifications intégrent des précisions sur ces nouvelles installations de récupération de chaleur ainsi que l’échéancier de mise en oeuvre des prescriptions pour les installations mis en service ou ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire avant le 1er septembre 2021

Une petite jurisprudence pour une prise de conscience!

Un enregistrement d’un élevage situé en zone vulnérable nitrates a été annulé par un tribunal administratif. Il est reproché à la préfète de ne pas avoir demander une étude d’impact, le projet intégrant un épandage sur une Zone vulnérable à la pollution en nitrates?

La préfète s’est défendu en précisant que le plan d’épandage était assorti de prescriptions complémentaires tendant à exclure les parcelles concernées du plan d’épandage aux périodes de l’année où ceux-ci pourraient entraîner une pollution importante des eaux potables.

Le tribunal répond que la sensibilité du milieu doit être évaluée préalablement à la prise de mesures correctrices, et non au regard de celles-ci.

Conclusion : Le tribunal considère donc qu’eu égard à la sensibilité du milieu aux nitrates et aux conséquences que le projet était susceptible d’avoir sur l’environnement au regard de cette sensibilité, la préfète, avant de procéder à l’enregistrement, aurait dû instruire la demande selon les règles prévues pour la procédure d’autorisation en invitant, notamment, le pétitionnaire à compléter son dossier de demande par la production d’une l’étude d’impact. La décision a fait l’objet d’un appel devant la cour administrative d’appel…

La morale et plus globalement : ne pas sous évaluer les enjeux environnementales locaux dans les études d’incidence ou impact

Culture du risque et transparence!

Un dispositif de vigilance renforcée pour 13 sites industriels

L’objectif est de renforcer la culture du risque et d’améliorer la transparence en matière de sécurité des sites. Le 6 juillet, le ministère de la transition écologique a fait une double annonce en matière de sécurité des sites industriels, venant ainsi donner suite à deux mesures qui avaient été dévoilées le 24 septembre dernier, un an après l’incendie sur les sites de Normandie Logistique et Lubrizol.

Depuis le 1er juillet 2021, six exploitants sous vigilance renforcée

Un dispositif de « vigilance renforcée » est mis en place depuis le 1er juillet 2021 concernant 13 sites industriels appartenant aux exploitants PENA, TEREOS, SIAAP, ESSO, LACTALIS et YARA. 

La ministre a demandé à ces exploitants d’élaborer et de lui remettre un plan de mise en conformité. Ces plans, transmis par les exploitants, comportent des mesures à mettre en œuvre d’ici le 31 décembre 2022. « Ils définissent, pour chaque site concerné, une trajectoire de progrès qui fera l’objet d’une vigilance accrue de l’inspection des installations classées afin de vérifier le respect des échéances sur lesquelles les exploitants se sont engagés« . Un bilan de la mise en œuvre de ces plans sera dressé périodiquement par le ministère. Pour consulter chaque plan de mise en conformité : PENATEREOSSIAAPESSOLACTALISYARA..

En 2022, la publication systématique des rapports d’inspection ICPE

Par ailleurs, il avait été constaté avec le retour d’expérience que les citoyens résidant à proximité de sites industriels se sentaient insuffisamment informés de l’existence d’installations industrielles, des risques qu’elles présentent ainsi que de l’état de conformité de ces installations. Pour mieux rendre compte de l’action de l’inspection des installations classées, la publication systématique des rapports d’inspection interviendra dès le 1er janvier 2022 (le temps de développer les outils informatiques adéquats). « Tout citoyen aura accès à un compte-rendu pédagogique et accessible des inspections réalisées par l’inspection des installations classées : liste des points de contrôle, liste des non-conformités et nature des suites administratives proposées au préfet« 

Modification de la demande d’autorisation environnementale

Une modification de la demande d’autorisation environnementale vise à renforcer la prise en compte d’une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau dans les projets ICPE/IOTA soumis à autorisation

Ainsi le décret du 24 juin 2021 modifie l’article R. 181-13 du code de l’environnement, relatif à la demande d’autorisation environnementale, en y ajoutant que la demande inclut également, dés que les enjeux du Projet le justifient, les mesures permettant une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau notamment par le développement de la réutilisation des eaux usées traitées et de l’utilisation des eaux de pluie en remplacement de l’eau potable.

Mise en oeuvre : 1er janvier 2021 ?